• 14° les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
• 15° les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102,
et 103 ci-dessous ;
• 16° les précisions concernant les risques et le montant des garanties
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
• 17° les conditions concernant le contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant
le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie,
dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
• 18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession
du contrat par l’acheteur ;
• 19° l’engagement de fournir, par écrit à l’acheteur, au moins
dix jours avant la date prévue pour son départ les informations
suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou à défaut les noms, adresses et numéros
de téléphonedes organismes locaux susceptibles d’aider
le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro
d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours des mineurs à l’étranger, un numéro
de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact
direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou
le séjour, tant que ce contrat ne produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par lettre avec accusé de
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la
loi du 13 juilet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations
deprix, et notamment le montant des frais de transport et taxes
y afférent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix
du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur
se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat tels qu’une hausse significative du prix,
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour
desdommages éventuellement subis, et après en avoir été informé
parle vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ;
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur ; un avenant au contat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties; toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues
par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède
le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restituer
avant la date de son départ.
Art. 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception; l’acheteur sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était
intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle
à la conclusion d’un accord amiable ayant pout objet l’acceptation,
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé
par le vendeur.
Art. 103 - Lorsque après le départ de l’acheteur, le vendeur
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis :
soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et,
si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieur,
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix ;
soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables,
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté
par les deux parties.
Conditions particulières
L’inscription à l’un des voyages présentés dans cette brochure
implique l’acceptation des conditions particulières de vente
publiées en application du décret n° 94490 du 15 juin 1994 pris
en application de la loi 31 n° 92645 du 13 juillet 1992 ainsi que
des conditions particulières de vente d’Apsara Croisières.
Elles doiventfigurer au verso de votre contrat de voyages.
Conditions d’annulation
En cas d’annulation par le client, il sera retenu par personne
les frais suivants : jusqu’à 60 jours : 115 € ;
de 60 à 30 jours avant le départ : 60 % du montant du forfait ;
de 29 à 8 jours avant le départ : 80 % du montant du forfait ;
à moins de 7 jours du départ ou en cas de non présentation
à l’embarquement : 100 % du montant du forfait.
LI 075 95 0416