Conditions générales

Conditions générales de vente

Art. 95 - Sous réserve des exclusions au deuxième alinéa (a et b)
de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu
à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien
ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée
de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis
par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation des divers éléments d’un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites
par le présent titre.

Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur
la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse
et l’indication de son autorisation administrative d’exercice,
levendeur doit communiquer au consommateur les informations
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés ;
2° le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages
du pays d’accueil ;
3° les repas fournis ;
4° la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ;
6° les visites, excursions et les autres services inclus dans
leforfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément
de prix ;
7° la taille minimale ou maximale d’un groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour, ainsi que, si la réalisation
du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal
departicipants, la date limite d’information au consommateur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée
à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement
du solde ;
9° les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l’article 100 du présent décret;
10° les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102
et 103 ci-après ;
12° les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences
de voyages et de la responsabilité civile des associations et
des organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13° l’information concernant la souscription facultative
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation ou d’un contrat d’assurance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident
ou de maladie.

Art. 97 - L’information préalable faite au consommateur engage
le vendeur, a moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans certains cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur
avant la conclusion du contrat.

Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur,
et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses
suivantes :
1° le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° la destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départs et de retour ;
4° le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu
des réglementations ou des usages des pays d’accueil ;
5° le nombre des repas fournis ;
6° l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour ;
8° le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l’article 100 ci-après ;
9° l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains, tels que taxes d’atterissage, de débarquements
dans les ports ou aéroports, taxe de séjour lorsqu’elles ne sont pas
incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout
état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut
être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser
le voyage ou le séjour ;
11° les conditions particulières demandées par l’acheteur
et acceptées par le vendeur ;
12° les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir
le vendeur d’une réclamation ou inexécution ou mauvaise éxécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs
délais, par lettre recommandée avec accusé de réception
au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur
du voyage et aux prestataires de services concernés ;
13° la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où
la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal
de participants, conformément aux dispositions de l’article 96 (n° 7)
ci-dessus ;

14° les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102, et 103 ci-dessous ;
16° les précisions concernant les risques et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° les conditions concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° l’engagement de fournir, par écrit à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ les informations suivantes : a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut les noms, adresses et numéros de téléphonedes organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) pour les voyages et séjours des mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. 99
- L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou
le séjour, tant que ce contrat ne produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par lettre avec accusé de
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.

Art. 100
- Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la
loi du 13 juilet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations
deprix, et notamment le montant des frais de transport et taxes
y afférent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix
du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur
se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat tels qu’une hausse significative du prix,
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour
desdommages éventuellement subis, et après en avoir été informé
parle vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ;
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur ; un avenant au contat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties; toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues
par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède
le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restituer
avant la date de son départ.

Art. 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception; l’acheteur sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était
intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle
à la conclusion d’un accord amiable ayant pout objet l’acceptation,
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé
par le vendeur.

Art. 103 - Lorsque après le départ de l’acheteur, le vendeur
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis :
soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et,
si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieur,
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix ;
soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables,
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté
par les deux parties.

Conditions particulières

L’inscription à l’un des voyages présentés dans cette brochure
implique l’acceptation des conditions particulières de vente
publiées en application du décret n° 94490 du 15 juin 1994 pris
en application de la loi 31 n° 92645 du 13 juillet 1992 ainsi que
des conditions particulières de vente d’Apsara Croisières.
Elles doiventfigurer au verso de votre contrat de voyages.

Conditions d’annulation

En cas d’annulation par le client, il sera retenu par personne
les frais suivants : jusqu’à 60 jours : 115 € ;
de 60 à 30 jours avant le départ : 60 % du montant du forfait ;
de 29 à 8 jours avant le départ : 80 % du montant du forfait ;
à moins de 7 jours du départ ou en cas de non présentation
à l’embarquement : 100 % du montant du forfait.

LI 075 95 0416